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Aux personnes intéressées par un règlement relatif à l’exploitation forestière dans les boisés privés du territoire de la MRC Avignon et abrogeant le Règlement de contrôle intérimaire 2002-002
Aux personnes intéressées par un règlement relatif à l’exploitation forestière dans les boisés privés du territoire de la MRC Avignon et abrogeant le Règlement de contrôle intérimaire 2002-002.
Avis public est donné de ce qui suit :
- Lors d’une séance tenue le 24 mai 2023, le conseil de la MRC a adopté le règlement no 2023-002 relatif à l’exploitation forestière dans les boisés privés du territoire de la MRC Avignon et abrogeant le Règlement de contrôle intérimaire 2002-002.
- Le présent règlement a pour objet le rapatriement à la MRC Avignon des normes relatives à la plantation et à l’abattage d’arbres dans le but d’assurer la protection et l’aménagement de la forêt privée par l’adoption d’un règlement régional encadrant les coupes forestières d’importance et les déboisements sur le territoire de la MRC Avignon et l’abrogation des normes actuellement intégrées aux règlements d’urbanisme locaux par le biais du Document complémentaire du Schéma d’aménagement.
- En vertu de l’article 79.19.11 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le règlement 2023-002 est sujet à une révision de sa conformité par la Commission municipale du Québec suivant les modalités suivantes :
- Toute personne habile à voter d’une municipalité dont le territoire est visé par le règlement peut, dans les 30 jours de la publication de l’avis visé à l’article 79.19.11, demander par écrit à la Commission son avis sur la conformité du règlement aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
- Le secrétaire de la Commission transmet à la municipalité régionale de comté une copie de toute demande transmise dans le délai prévu au premier alinéa (article 79.19.12 LAU).
- Si la Commission reçoit au moins cinq demandes conformément à l’article 79.19.12, elle doit, dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai prévu à cet article, donner son avis sur la conformité du règlement aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
- À défaut de recevoir au moins cinq demandes conformément à l’article 79.19.12, le règlement est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire à compter de l’expiration du délai prévu au premier alinéa de cet article.
- Le règlement est également réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire à compter de la date où la Commission donne un avis attestant cette conformité.
- Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité régionale de comté et à toute personne qui a formulé une demande conformément à l’article 79.19.12. Si la Commission est d’avis que le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, l’avis doit être motivé et peut contenir ses suggestions quant à la façon d’assurer cette conformité.
- Le secrétaire de la municipalité régionale de comté fait afficher une copie de l’avis au bureau de chaque municipalité dont le territoire est visé par le règlement (article 79.19.13 LAU).
- Dans le cas où la Commission est d’avis que le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, le conseil de la municipalité régionale de comté peut, dans les 120 jours qui suivent la notification de cet avis, remplacer le règlement.
- Les dispositions de la sous-section 2 ne s’appliquent pas à l’égard d’un nouveau règlement qui diffère de celui qu’il remplace uniquement pour assurer cette conformité (article 79.19.14 LAU).
Le règlement entrera en vigueur à la date de publication de cet avis.
Donné à Maria le sixième (6e) jour de juin de l’an deux mil vingt-trois (06-06-2023).
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David Bourdages
Directeur général et greffier-trésorier